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Tout assuré ayant cotisé pendant au moins 126 trimestres a le droit à une pension équivalente à la moyenne des dix meilleurs trimestres de rémunération. Si cette moyenne est inférieure à 1450 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 1450 O$ta mensuels. Si cette moyenne est supérieure à 4000 O$ta mensuels, l’assuré a droit à une pension de 4000 O$ta mensuels.Article 2.- L’article 60 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :
Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 120 trimestres ou moins a le droit à une pension de 1330 O$tas mensuels.Article 3.- L’article 61 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :
Tout assuré ayant cotisé pendant une carrière incomplète de 121 trimestres à 125 trimestres inclus a le droit à une pension de 1330 O$ta mensuels pour les 120 premiers trimestres, auxquels s’ajoutent 20 O$tas mensuels pour chaque trimestre supplémentaire cotisé.Article 4.- L’article 67 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :
Nul ne peut percevoir une pension de retraite avant l’âge de 62 ans, à moins d’avoir cotisé au moins 126 trimestres.Article 5.- L’article 62 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :
L’exposition régulière à un fort volume sonore, le travail répétitif et l’activité dans un milieu à température extrême sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 1. Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 1 est exempté de sept trimestres de cotisation.Article 6.- L’article 62 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :
Le travail de nuit, les vibrations mécaniques et les activités en milieu hyperbare sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 2. Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 2 est exempté de huit trimestres de cotisation.Article 7.- L’article 63 du Code de la Sécurité Sociale est modifié comme suit :
La manutention manuelle de charges lourdes, l’activité dans des postures pénibles pour les articulations et l’exposition aux agents chimiques dangereux sont considérés comme des critères de pénibilité de niveau 3. Tout salarié occupant une fonction avec un critère de pénibilité de catégorie 3 est exempté de neuf trimestres de cotisation.Article 8.- Toute personne déjà à la retraite ou prenant sa retraite avant le 1er janvier 228 n’est pas concernée pas les modifications de durée requises de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein prévues par la présente loi. Promulgué le 30 avril 224 à Lunont Elsa Altmann, Présidente de la République d’Ostaria.